UN NOUVEAU DELAI POUR L’APPRECIATION DE LA PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE PAR LE SALARIE
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n’est pas réglementée par le Code du travail mais peut être définie comme un mode de résiliation des relations contractuelles à l’initiative du salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Il ne s’agit donc ni d’une démission, ni d’une résiliation judiciaire, ni d’un licenciement. En réalité, l’initiative du salarié a pour vocation d’imputer la rupture du contrat de travail à l’employeur et à ses torts dans la mesure où il aurait commis des manquements à ses obligations. La prise d’acte a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail, ce n’est que dans un second temps qu’il appartiendra aux juges d’apprécier si les faits invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour justifier une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, dans le cas contraire, en démission. Il s’agit ainsi d’une création jurisprudentielle en vertu de laquelle « lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire ». (soc. 25 juin 2003, n°01-43.578) En l’absence de réglementation spécifique, cette action était soumise à la procédure ordinaire applicable devant le Conseil de Prud’hommes composée : - d’une phase préalable de conciliation ; - puis, d’une phase de jugement. Cette procédure a pour conséquence de laisser le salarié comme l’employeur, pendant une période relativement longue, dans l’expectative quant à la qualification de la rupture du contrat de travail. La loi n°2014-743 du 1er juillet 2014 relative à la procédure applicable devant le Conseil de Prud’hommes dans le cadre d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié impose désormais au conseil de prud’hommes saisi d’une telle demande de statuer dans le délai d’un mois[1]. En outre, la phase de conciliation est supprimée et l’affaire est directement portée devant le Bureau de Jugement. Cette loi est entrée en vigueur depuis le 3 juillet dernier. Ces nouvelles dispositions ont vocation à raccourcir les délais et ainsi permettre au salarié comme à l’employeur d’être le plus rapidement possible fixé sur leur sort, la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en démission n’entraînant pas les mêmes conséquences. Néanmoins, on peut s’interroger quant à la compatibilité entre de telles exigences procédurales et l’engorgement actuel des Juridictions prud’homales...
Elise ECOMBAT
Avocat au Barreau de Lille
[1] Le nouvel article L.1451-1 du Code du travail, issu de la loi du 1er juillet 2014, dispose que « lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine ».
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