Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > LA NOTIFICATION D'UNE DECISION INVALIDATION DU TITRE DE CONDUITE PAR SOLDE DE POINTS NUL

LA NOTIFICATION D'UNE DECISION INVALIDATION DU TITRE DE CONDUITE PAR SOLDE DE POINTS NUL

Le 09 septembre 2014
LA NOTIFICATION D'UNE DECISION INVALIDATION DU TITRE DE CONDUITE PAR SOLDE DE POINTS NUL
Les règles applicables en matière de notification par l'administration des décisions de retraits de points

     

     Aux termes des dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faîte. 

     La jurisprudence a eu à connaître, ces dernières années, de discussions relatives à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir en présence d’une notification de la décision contestée en l’absence du destinataire, qu’il ait été absent ou qu’il ait déménagé, ou dans l’hypothèse d’une notification faîte à une tierce personne. 
 
   Etant précisé que le Conseil d’Etat a récemment rappelé qu’il appartenait à l’administration qui oppose une fin de non recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant la juridiction administrative d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. (1)
 
 
     En présence du retour d’un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présentée à l’adresse de l’intéressé si l’administration peut justifier que le préposé des postes a :
 
- porté la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale,
- détaché de la liasse l’avis de passage après avoir mentionné le motif de non distribution (par la mention absent ou abs avisé le…), la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau de poste et le nom et l’adresse de ce bureau (cette dernière information pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive),
- déposé l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire,
- reporté sur le pli le motif de la non distribution et le nom du bureau d’instance.
 
     En effet, selon la Haute Juridiction« …compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu lui être remis… ».
 
 
     En présence du retour d’un pli recommandé portant la mention NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée), le Conseil d’Etat a jugé « …qu’aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ». (2)
 
Dans cette hypothèse, le titulaire du titre de conduite invalidé disposerait d’un délai non limité et ce, tant que l’administration n’aura pas procédé à une notification valable.
 
 
            En présence d’un pli recommandé réceptionnée par un tiers, la Justice administrative estime qu’il appartient au requérant de justifier que la personne ou l’employé qui a réceptionné le document ne disposait pas de la qualité pour le faire. (3)
 
Il s’agit généralement de l’hypothèse où la notification est faîte non pas à l’adresse du destinataire mais au siège social d’une entreprise. La démonstration pourra notamment résulter d’une attestation des services postaux établissant qu’il n’existe aucune délégation de signature pour recevoir un tel acte notamment lorsqu’il s’agit d’un pli recommandé remis à un employé et/ou une secrétaire et de la confirmation écrite de la personne ayant réceptionné le document qu’elle ne disposait pas du pouvoir pour recevoir un acte personnel et qu’elle n’a pas été en mesure de remettre le document au destinataire dans les délais. (4)
 
Cela étant et pour le cas où le document a été reçu par un membre familial ou plus généralement par une personne résidant au domicile du destinataire, les Magistrats objecteront le fait que même si cette personne n’avait pas compétence pour recevoir cet acte, il n’est pas établi que le destinataire de la décision d’invalidation n’en a pas moins été informé dans le délai de recours. (5)
 
     Dans ce même ordre d’idée, la Cour administrative d’appel de Nancy a eu à connaître de l’hypothèse où la personne qui a réceptionné le document avait « usurpé l’identité » du destinataire et apposé une fausse signature sur l’avis de réception. Cette Juridiction a considéré que la notification de la décision d’invalidation du titre de conduite n’était pas opposable à son destinataire qui a préalable été contraint d’établir, par une expertise graphologique, l’existence de cette falsification. (6)
 
La Cour a fait référence dans sa décision d’un faisceau de preuves concordantes.
 
 
Soyez Vigilant et Bonne Route.
 
Gabriel Denecker
Avocat
 
(1)     CE, sous sections 4 et 5 réunies, 24 avril 2012 n° 341146
(2)     CE, 18 septembre 2009, n° 327027
(3)     CAA Paris, 20 mars 2012, n° 11PA01458 ; CAA Lyon, 05 janvier 2012, n° 11LY02667
(4)     TA Lille, 06 mai 2013, n° 1201212
(5)     TA Lille, 02 avril 2013, n° 1205125
(6)     CAA Nancy, 17 octobre 2011, n° 11NC00483
Consulter mon profil Avocat.fr