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LES DISTANCES DE SECURITE A L’EPREUVE DU JUGE

Le 27 novembre 2014
LES DISTANCES DE SECURITE A L’EPREUVE DU JUGE
Les moyens de contester la contravention de non respect des distances de sécurité



L’article R 412-12 du code de la route dispose que « …lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède… ».

Selon le texte, la distance de sécurité doit correspondre à la distance parcourue par un véhicule pendant 2 secondes. Pour les ensembles routiers qui se suivent, la distance de sécurité est au minimum de 50 mètres.   Le non respect des distances de sécurité est sanctionné par une amende contraventionnelle de la 4ème classe et une peine complémentaire de suspension du titre de conduite pour une durée maximale de 3 années étant observé que cette suspension peut faire l’objet d’un aménagement pour une raison exclusivement professionnelle.   Cette infraction entraîne un retrait de 3 points.   La loi du 03 janvier 2002 a institué une nouvelle disposition sous l’article L 412-2 du code de la route en punissant d’une peine maximale de 6 mois d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende, le conducteur récidiviste qui, dans un tunnel, ne respecterait pas la distance de sécurité suffisante entre deux véhicules ou la distance de 50 mètres pour les poids lourds.   La récidive s’interprétant comme la commission de la même infraction dans le délai d’une année. Etant précisé que ce délai d’un an peut correspondre soit à la date des faits, soit à la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, soit encore à la date de fin d’exécution de la peine.   L’interprétation de ce délai par la juridiction répressive est particulièrement extensive.   En outre, cette infraction commise en état de récidive peut donner lieu à l’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule et entraîne de plein droit le retrait de 6 points.   Cette infraction est rarement contestée alors que les éléments matériels la caractérisant font souvent défaut.   Récemment, la Haute Juridiction a rappelé les obligations reposant sur les fonctionnaires de police lors de la constatation de l’infraction de non respect des distances de sécurité, par le considérant suivant :[1]   « …le procès-verbal de contravention qui se bornait à mentionner la qualification de l’infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci aurait été relevée, ne comportait pas de constatations au sens de l’article 537 du code de procédure pénale… ».   Selon l’article 537 précité, les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Etant rappelé que les procès-verbaux ou rapports font foi jusqu’à preuve contraire et celle-ci ne peut être apportée que par écrit ou par témoin.   Cette disposition doit également être interprétée à la lumière des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale qui précise que tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.   Ainsi, il appartient aux forces de l’ordre de faire mention, dans les procès-verbaux ou les rapports, des éléments permettant d’établir la matérialité de l’infraction. A ce propos, la Cour de Cassation a rappelé, aux termes de sa décision du 16 septembre 2014, que la vitesse n’était pas un élément constitutif de l’infraction.   A défaut d’avoir établi les circonstances concrètes ayant conduit les fonctionnaires de police à relever cette infraction routière à l’encontre du contrevenant, l’auteur des faits aura tout intérêt à contester cette contravention routière.     En matière civile, l’appréciation de la notion de distance de sécurité diffère des dispositions ci-avant rappelées. Il a été ainsi retenu la faute d’un cycliste, dont la visibilité était cachée par un camion, qui n’a pu éviter le véhicule de La Poste. Pour les magistrats, cette circonstance était sans incidence dès lors que le fait qu’il n’a pu éviter le véhicule des services postaux démontrait que ce cycliste n’avait pas respecté une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui le précédait et qu’il n’avait, par conséquent, pas réglé sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.[2]  

Soyez Vigilant et Bonne Route.

Gabriel Denecker

Avocat

[1] Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 16 septembre 2014, n° 13-84.613

[2] 2ème chambre civile, Cour de Cassation, 19 juin 2003, Kerboua c/ La Poste

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