LA MAUVAISE FOI DANS LES SINISTRES AUTOMOBILES
A tort, l’assuré n’attache que peu d’importance aux conditions générales et particulières de son ou plus exactement de ses contrats d’assurance pour se concentrer sur le montant garanti, les prestations servies et le quantum des primes.
A raison, il est vrai qu’une telle lecture s’avère fastidieuse de par la rédaction stéréotypée de nombreuses dispositions de ce contrat d’adhésion.
La survenance d’un sinistre sera l’occasion pour le souscripteur de prendre connaissance de l’étendue de son contrat et pourra être sujet à discussion par l’assureur qui pourra lui opposer telle omission ou telle fausse déclaration faite… plus ou moins… consciemment.
Il sera rappelé que :
- La déclaration inexacte ou l’omission faite de mauvaise foi par l’assuré entraîne la nullité du contrat d’assurance, l’assureur conservant les cotisations payées et/ou échues à titre de dédommagement sauf pour les contrats d’assurance vie.[1]
- La déclaration inexacte ou l’omission faite de bonne foi est sanctionnée différemment selon que cette inexactitude a été constatée avant la survenance du sinistre (le contrat peut se poursuivre avec une éventuelle réévaluation du coût et donc de la prime à verser) ou à l’occasion du sinistre (réduction de l’indemnité).[2]
La mauvaise foi ne se présume point et il appartient à l’assureur qui entend dénier sa garantie de l’établir et plus largement de démontrer le comportement intentionnel du souscripteur. Il est fait référence aux conditions particulières signées entre les parties pour affirmer que tel assuré a souscrit de mauvaise foi.
Si l’article L 113-2 du code des assurances dispose que le souscripteur a obligation de répondre avec exactitude aux questions posées, le législateur a tempéré la portée de cette obligation en soulignant que l’assureur n’est pas recevable à se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’ait reçu qu’une réponse imprécise.
Où placer le curseur entre la bonne foi et le comportement dolosif ?
Après quelques atermoiements, la Haute Juridiction a apporté quelques précisions sur la notion de mauvaise foi de l’assuré. [3]
Il s’agissait en l’espèce d’un automobiliste qui avait changé d’assurance après avoir fait l’objet d’une résiliation par son précédent assureur au regard du nombre de sinistres passés. A l’occasion d’une nouvelle demande de prise en charge, le nouvel assureur s’était rendu compte que par le passé, ce conducteur avait été condamné pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur avec alcoolémie.
Cette compagnie entendait dénier sa garantie au motif que son sociétaire avait avalisé les conditions particulières qui stipulaient notamment que ce dernier n’avait pas fait l’objet au cours des 38 derniers mois d’une suspension de son titre de conduite pour une durée supérieure à 2 mois, ni d’une mesure d’annulation dudit document.
Selon la Haute Juridiction, la nullité du contrat d’assurance ne pouvait être retenue dans la mesure où il n’était pas établi que « …l’assuré n’avait pas répondu avec exactitude aux questions préalablement posées par l’assureur sur les circonstances permettant de se faire une opinion du risque ».
La Cour de Cassation pose le principe selon lequel seule une question peut démontrer la mauvaise foi de l’assuré au regard de la déclaration du risque. Les mentions stéréotypées, non signées par le souscripteur, ont vécu et il appartiendra à la compagnie d’assurance qui entend opposer la nullité du contrat de produire aux débats une mention et/ou déclaration extraite d’un véritable questionnaire auquel l’assuré aura spécialement répondu.
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a confirmé cette analyse en rejetant le pourvoi initié par une compagnie d’assurance qui n’avait pas obtenu gain de cause sur sa demande de nullité du contrat d’assurance : [4]
« …Les déclarations de l’assuré ne précédaient pas de réponses apportées à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à leur faire apprécier les risques qu’il prenait en charge… »
Les compagnies d’assurances devront changer leur modus operandi pour inviter leur sociétaire à compléter manuscritement un questionnaire clair et précis, réserve faite de ce que le questionnaire peut parfaitement être verbal et avoir fait l’objet d’un enregistrement pour être produit en Justice le cas échéant.
Soyez Vigilant et Bonne Route.
Gabriel Denecker
Avocat
[1] L 113-8 du code des assurances
[2] L 113-9 et L 113-2 al. 3 dudit code
[3] Décision du 07 février 2014, Chambre mixte de la Cour de Cassation, pourvoi n° 12-85107
[4] Arrêt du 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-85-178
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